Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 17 octobre 2001 portant le numéro 770543,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, au sein du service de santé des armées, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé CLIN-INFO, dont la finalité principale est la participation des hôpitaux d'instruction des armées au réseau de surveillance mis en place par le centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements suivants :
Hôpital d'instruction des armées Bégin ;
Hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre ;
Hôpital d'instruction des armées Laveran ;
Hôpital d'instruction des armées Legouest ;
Hôpital d'instruction des armées Robert Picqué ;
Hôpital d'instruction des armées Percy ;
Hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne ;
Hôpital d'instruction des armées Val-de-Grâce.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- aux patients (nom, prénoms, adresse, numéro du dossier) ;
- aux données médicales liées à la pathologie de l'infection nosocomiale du patient.
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées ne pourra excéder vingt ans.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- le président du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales des établissements concernés par le traitement ;
- les chefs de service et les référents des établissements du service de santé cités à l'article 1er ;
- les coordonnateurs des centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales ;
- les membres des corps d'inspection.
Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 à 38 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce directement ou par l'intermédiaire d'un médecin que l'intéressé aura désigné à cet effet auprès de la direction centrale du service de santé des armées, bureau des systèmes d'information et de communication, BP 125, 00459 Armées.
Art. 5. - Le médecin-chef directeur de chaque hôpital d'instruction des armées cités à l'article 1er est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 2001.